D-2, r. 16 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec

Texte complet
4.04. Le salarié qui se présente au travail au début de sa journée normale de travail et qui travaille moins de 3 heures consécutives, reçoit au moins un montant égal à 3 fois son salaire horaire, à moins d’avoir été avisé la veille de ne pas se présenter au travail.
Le salarié qui se présente au lieu du travail à la demande expresse de son employeur et qui travaille moins de 3 heures consécutives, a droit, hormis le cas de force majeure, à une indemnité égale à 3 heures de son salaire horaire habituel, sauf si l’application de l’article 4.01 lui assure un montant supérieur.
Le salarié qui, après avoir quitté les lieux du travail, est appelé à y retourner pour effectuer des heures supplémentaires, ne peut recevoir moins qu’un montant égal à 4,5 fois son salaire horaire.
Les 2 premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque la nature du travail ou les conditions d’exécution font en sorte que le travail est habituellement effectué en entier à l’intérieur d’une période de 3 heures.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 4.04; D. 1808-92, a. 4; D. 736-2005, a. 4.